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Marie-Pierre RAMOS
13 juin 2008

Le Recours

 

 

 

Contrairement aux assertions de la majorité municipale (diffusées avec les moyens de la ville, donc l’argent des contribuables), le recours que nous avons déposé s’appuie sur des faits avérés.

Afin de donner aux habitants la possibilité de juger sur pièces, le texte déposé par notre avocat est reproduit ci-dessous:

A Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers formant le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE

PROTESTATION A L’ENCONTRE DES ELECTIONS MUNICIPALES DU BLANC-MESNIL

Elections des 9 et 16 mars 2008

POUR

Monsieur Alain RAMOS, représentant la Liste "Le Blanc- Mesnil, c’est vous, Le Blanc Mesnil pour vous" élisant domicile au cabinet de Maître Martine AZAM, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis

EXPOSE DES FAITS

Au cours des élections municipales des 9 et 16 mars 2008, un certain nombre de manœuvres ayant pu altérer la sincérité du scrutin ont été commises au profit de la liste conduite par Daniel FEURTET, intitulée "A gauche pour une ville de toutes les réussites".

Cette élection ayant été remportée par ladite liste avec 5589 voix contre 5544 voix au profit de la troisième liste en présence conduite par Thierry MEIGNEN, celle du requérant ayant pour sa part obtenu 1596 voix.

Compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête à l’issue du second tour (soit 45 voix), ces manœuvres ont indéniablement altéré la sincérité du scrutin et motivent la demande d’annulation des scrutins des 9 et 16 mars 2008.

DISCUSSION

I — Sur les violations de l’article L 50 du Code Electoral

1. sur la qualité du mandataire financier de la liste "A gauche pour une ville de toutes les réussites"

Ainsi qu’il en résulte des documents remis par la liste "A gauche pour une ville de toutes les réussites", que le mandataire financier, Monsieur Frédéric BORIE, se trouve être fonctionnaire territorial à la ville du Blanc Mesnil. (pièce n°l)

II y exerce les fonctions de Directeur Général Adjoint des Services responsable des Finances, (pièces n°2 et 3).

La qualité d’agent public de la commune du Blanc Mesnil pour le mandataire financier de la liste conduite par le Maire sortant de BLANC-MESNIL constitue une violation manifeste de l’interdiction posée par l’article L. 50 du Code Electoral.

2. sur la distribution de tracts en provenance du personnel communal

Le 12 mars 2008 au matin, des fonctionnaires territoriaux remettait à l’arrivée du personnel de l’hôtel de Ville un tract au nom du CASC (organisme chargé des œuvres sociales du personnel territorial) appelant à voter pour la liste conduite par le Maire sortant, (pièce n°4).

Ce tract a été édité avec des moyens municipaux ou à l’aide de fonds d’une subvention de la collectivité en violation de l’article L 52-1 du code électoral.

Mais en tout état de cause, il s’agit de la distribution de tracts au profit de la liste "A gauche pour une ville de toutes les réussites" effectuée par des personnes ayant la qualité d’agents publics. Là encore, la violation de l’article L. 50 du Code électoral est manifeste.

2 — sur la violation de l’article L 52-1 du Code électoral

Si les documents remis à une partie de la population concernant une action habituelle de la collectivité ne tombent pas sous le coup de la prohibition de l’article L. 52-1 du Code Electoral, il n’en demeure pas moins que lorsque ce document incite indirectement à voter pour la liste conduite par le maire sortant, ce dernier constitue une violation de l’article L. 52-1 du Code électoral.

En l’espèce, une lettre adressée à tous les retraités de la commune indiquant de manière implicite que c’est à la demande d’un candidat (en l’occurrence, le requérant) que le traditionnel banquet de début d’année ne se tiendrait pas constitue une promotion publicitaire indirecte de l’action du maire sortant sollicitant de nouveau les suffrages, (pièce n°5).

Le message est on ne peut plus clair : le maire sortant valorise l’organisation de ce banquet traditionnel et en fait un argument électoral pour conduire les retraités à voter pour lui, à défaut d’un autre candidat auquel on prête implicitement l’intention de prôner peut-être la suppression.

3- sur la violation de l’article L 28 du Code électoral

La diffusion de la lettre visée précédemment à l’ensemble des retraités de la ville n’est pas en soi interdite si tant est que l’ensemble des candidats ont disposé des mêmes facilités (CE 22 novembre 1996 ARRAS paru au recueil du CE p 458 à 460).

En l’espèce, il n’en a rien été car naturellement Monsieur RAMOS n’a pu se faire remettre un quelconque fichier pour produire la correspondance dans laquelle il demandait à la chambre régionale des Comptes si le banquet en question tombait sous le coup de l’article L.52-1 du code électoral (pièce n°5). La transmission de cette lettre ainsi que celle adressée au Préfet du Département aurait ainsi pu permettre à Monsieur RAMOS d’indiquer aux retraités qu’il ne remettait pas en cause le banquet.

4 — sur l’absence de loyauté de la compétition électorale

A tout le moins, l’existence de cette lettre témoigne d’une déloyauté certaine dans la compétition électorale susceptible d’être sanctionnée par l’annulation des scrutins ayant conduit à la réélection du maire sortant.

En effet, la teneur de la lettre relève d’une part certaine de diffamation en indiquant que des candidats contestent au maire sortant la possibilité d’organiser le banquet, ce qui n’est pas le cas.

Par ailleurs faire reposer l’annulation du banquet sur les autres candidats aux élections municipales constitue à tout le moins un procédé déloyal.

Compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête du second tour, cette manœuvre ne pourra conduire qu’à l’annulation des scrutins des 9 et 16 mars 2008 selon une jurisprudence constante en la matière.

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